Incompatibilités pour les conseillers départementaux

Réponse à la Question ministérielle n° 60953 publiée au JO.AN du 23 septembre 2014 :
L'article L.237-1 du code électoral issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit que « Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres ». Il ne s'agit pas d'une inéligibilité mais d'une incompatibilité qui permet à tout salarié d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de se présenter au mandat de conseiller communautaire. Ce n'est que dans le cas où cette personne est élue qu'elle devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l'incompatibilité soit en démissionnant de son mandat de conseiller communautaire, soit en mettant fin à son emploi salarié. Il est à noter qu'il n'est également pas permis à une personne exerçant des fonctions de responsabilité au sein d'un conseil général d'être conseiller communautaire et par conséquent, président du conseil communautaire.
 
En effet, conformément aux dispositions de l'article L.273-4 du code électoral, les inéligibilités et les incompatibilités des conseillers communautaires sont celles- applicables aux conseillers municipaux.
Or l'article L. 231 8° du même code prévoit l'inéligibilité au conseil municipal des «personnes exerçant au sein du (...) conseil départemental (...) les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service ». Le régime d'incompatibilité vise à préserver l'indépendance de l'élu (Conseil constitutionnel, décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 ; Décision n° 2012 279 QPC du 5 octobre 2012).
Ainsi, il est loisible au législateur de prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux et activités professionnelles si la restriction apportée à l'exercice de fonctions publiques est justifiée par la nécessité de protéger l'indépendance de l'élu, notamment contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts (Décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000 ; Décision n° 2014 688 DC du 13 février 2014 ; Décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014).
Tel est le cas pour les fonctions d'emploi salarié d'une commune-membre d'un EPCI et le mandat de conseiller communautaire de ce dernier, compte tenu des liens étroits existant entre la commune et l'EPCI qui peuvent par exemple être amenés à exercer des compétences de manière partagée.